Le bain de janâbah (impureté séminale)

Article 162: Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété.
Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Article 163: Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Article 164: Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

Article 165: Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé:

a - Le bain séquentiel (ghusl tartîbî);

b - Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)

Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement, et par précaution on doit éviter de procéder de la sorte.

Article 167: Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son ghusl est invalide. Toutefois, il n'est pas nécessaire de recommencer le ghusl, il suffit de se laver le corps à nouveau (s'étant déjà lavé la tête). 

Article 168: Pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie.

Article 169: Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.

Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)

Article 170: Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup soit graduellement. Dans le premier cas, il est nécessaire que l'eau touche toutes les parties du corps en même temps. Toutefois, il n'est pas nécessaire que tout le corps soit immergé dans l'eau dès le tout début du ghusl: si une partie du corps reste dehors et qu'on le submerge après en formant l'intention d'accomplir le ghusl, celui-ci sera valable.

Article 171: Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.

Article 172: Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.

Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.

Article 174: Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.

Article 175: Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.

Article 176: De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.

Article 177: Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.

Article 178: L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.

Article 179: Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.

Article 180: Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.